La réception de l’ouvrage (ou réception des travaux).
Mars 2017
ISACC Avocats
Stéphanie BROGGINI
& Nicolas MERMILLOD
3 quai Vauban – Besançon

Tèl. : 03 81 54 23 63
www.isacc.fr
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Le saviez-vous ?
La réception de l’ouvrage (ou réception des travaux), définie à l’article 1792-6 du Code civil, est un acte primordial tant pour la protection du maître d’ouvrage que du professionnel.
Elle doit revêtir quelques caractéristiques :
Elle constitue le point de départ des garanties légales (garantie de bon fonctionnement, biennale et décennale – développées dans le prochain numéro) et donc de la garantie de l’assureur.
• C’est un acte unique : la réception partielle reste exceptionnelle. Exemple : en cas de marchés de travaux privés faisant référence à la norme NFP 03-001 ou si les éléments constitutifs faisant l’objet d’une réception partielle ont une utilité propre et autonome par rapport à l’ouvrage dans son ensemble (Cour de cassation, 23 septembre 2014).
• Elle doit être contradictoire (toutes les parties doivent avoir été convoquées), mais c’est bien le maître d’ouvrage, celui qui a commandé les travaux, qui réceptionne, c’est-à-dire qui vérifie que l’ouvrage est conforme. Donc, un procès-verbal non signé par l’entrepreneur est parfaitement valable dès lors que sa participation aux opérations de réception ne fait aucun doute (Cour de cassation, 12 janvier 2011).
• Elle intervient de trois façons :

-> La réception expresse est le principe. Elle est contradictoire, explicite et formalisée dans un procès -verbal.

-> La réception judiciaire : le maître d’ouvrage refuse de prononcer la réception, c’est
à l’entrepreneur de saisir la
juridiction et faire constater le
refus abusif du maître d’ouvrage de réceptionner. L’ouvrage doit être en état d’être reçu, on
retient généralement (mais pas seulement) le critère d’habilité. -> La réception tacite, créée par la jurisprudence (refusée dans certains contrats comme le CCMI) subordonne la « volonté non équivoque du maître de recevoir l’ouvrage » (Cour de cassation, 4 octobre 1989). Cette volonté peut (sans être exhaustif) découler de la prise de possession des lieux, de l’achèvement de l’ouvrage ou en état d’être reçu, du paiement intégral du prix… Elle ne se présume généralement pas, bien que la jurisprudence soit de plus en plus souple avec cette notion (Cour de cassation, 13 juillet 2016, 15 septembre 2016, 24 novembre 2016).
-> La réception comporte ou non des réserves (qui pourront dans certains cas être déclarées dans l’année suivant la réception). C’est déterminant pour la suite puisqu’en présence de réserves, une retenue de garantie de 5 % pourra être conservée par le maître d’ouvrage pendant un an jusqu’à la reprise des désordres par l’entrepreneur. À défaut de réserves, le maître d’ouvrage pourra toujours déclarer les désordres non visibles résultant des garanties biennale et décennale, mais s’il a été négligent dans les désordres apparents, l’absence de réserve purge les vices qui (sauf exceptions non développées) ne seront repris ni par les entrepreneurs ni par leur assureur.

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