Responsabilité au titre de l’existant.
ISACC Avocats
Stéphanie BROGGINI
& Nicolas MERMILLOD
3 quai Vauban – Besançon
Tél. : 03 81 54 23 63
[email protected]
www.isacc.fr
Ma responsabilité décennale peut-elle être engagée au titre des désordres affectant l’ouvrage quand j’équipe, par exemple, une VMC ou un insert, alors même que l’ouvrage principal existait ?
La loi dit non, la jurisprudence dit oui ! C’est la notion d’existant en construction.
C’est surtout ensuite de l’arrêt Chirinian du 29 février 2000 (cassation, 1ère civ., n°97-19143) que l’on prend conscience de cette notion.
L’existant est tout simplement un ouvrage qui existe déjà. Lorsque l’on procède à des travaux de rénovation, de réhabilitaon, de restauration, d’extension, de réparation (reprise d’un ouvrage affecté par des désordres), l’entrepreneur touche nécessairement à l’existant.
Les textes en droit des assurances sont clairs : « Ces obligations d’assurance (Responsabilité décennale) ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. » Article L 243-1-1 II du Code des assurances
Ainsi la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil n’a à s’appliquer que sur les ouvrages neufs ou incorporés, ce qui n’est pas le cas d’une VMC ou d’un insert installé après la construction initiale. (cf. Mon artizan n°11)
Ainsi les désordres affectant l’existant, alors même qu’ils le rendraient impropre à sa destination ou le toucheraient dans sa solidité, ne seraient pas couverts par l’assurance décennale de l’entrepreneur qui a réalisé un ouvrage neuf, mais essentiellement au titre de sa responsabilité contractuelle si sa faute est prouvée.
La jurisprudence fait de la résistance depuis longtemps.
Déjà le 29 février 2000, cette dernière avait étendu la garantie responsabilité décennale de l’entrepreneur aux existants.
Après l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 créant l’article précité, la jurisprudence s’est conformée aux textes, pour finalement revenir en juin 2017 réaffirmer encore une fois son positionnement : « Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres affectant les éléments d’équipement dissociables ou non d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Cassation, 3ème civ., 15 juin 2017, n°16-19640
La Cour de cassation réaffirme, et à de nombreuses reprises, le principe selon lequel le champ d’application de l’arcle 1792 du Code civil doit être étendu aux désordres affectant les existants au titre d’ouvrages neufs.
Cassation, 3ème civ, 29 juin 2017, n°16-16637 et 26 octobre 2017, n°16-18120
Ce positionnement semblerait avantageux pour l’entreprise et le maître de l’ouvrage qui verraient alors le bénéfice de l’application d’une assurance, or il convient de préciser que les conséquences peuvent être particulièrement fâcheuses, d’une part puisque la responsabilité de l’entrepreneur serait automatique (pas besoin de faute prouvée en responsabilité décennale) mais également au titre des assurances souscrites.
L’assureur pourrait en effet être amené à modifier ses tarifs si l’existant doit être pris en compte dans l’assiette de garantie… mais surtout il pourrait refuser sa garantie s’il appert que l’entrepreneur a omis de déclarer des chaners avec des existants.
Il convient désormais d’attendre les suites d’une telle jurisprudence.

ISACC Avocats
Stéphanie BROGGINI
& Nicolas MERMILLOD
3 quai Vauban – Besançon
Tèl. : 03 81 54 23 63
www.isacc.fr
[email protected]