Responsabilité au titre de l’existant.

Avril 2018

ISACC Avocats
Stéphanie BROGGINI
& Nicolas MERMILLOD
3 quai Vauban – Besançon

Tél. : 03 81 54 23 63
[email protected]
www.isacc.fr

Ma responsabilité décennale peut-elle être engagée au titre des désordres affectant l’ouvrage quand j’équipe, par exemple, une VMC ou un insert, alors même que l’ouvrage principal existait ?

 

 

La loi dit non, la jurisprudence dit oui ! C’est la notion d’existant en construction.

C’est surtout ensuite de l’arrêt Chirinian du 29 février 2000 (cassation, 1ère civ., n°97-19143) que l’on prend conscience de cette notion.

L’existant est tout simplement un ouvrage qui existe déjà. Lorsque l’on procède à des travaux de rénovation, de réhabilitaon, de restauration, d’extension, de réparation (reprise d’un ouvrage affecté par des désordres), l’entrepreneur touche nécessairement à l’existant.

Les textes en droit des assurances sont clairs : « Ces obligations d’assurance (Responsabilité décennale) ne sont pas applicables aux ouvrages existants avant l’ouverture du chantier, à l’exception de ceux qui, totalement incorporés dans l’ouvrage neuf, en deviennent techniquement indivisibles. » Article L 243-1-1 II du Code des assurances

Ainsi la responsabilité décennale de l’article 1792 du Code civil n’a à s’appliquer que sur les ouvrages neufs ou incorporés, ce qui n’est pas le cas d’une VMC ou d’un insert installé après la construction initiale. (cf. Mon artizan n°11)

Ainsi les désordres aff’ectant l’existant, alors même qu’ils le rendraient impropre à sa destination ou le toucheraient dans sa solidité, ne seraient pas couverts par l’assurance décennale de l’entrepreneur qui a réalisé un ouvrage neuf, mais essentiellement au titre de sa responsabilité contractuelle si sa faute est prouvée.

La jurisprudence fait de la résistance depuis longtemps.

Déjà le 29 février 2000, cette dernière avait étendu la garantie responsabilité décennale de l’entrepreneur aux existants.

Après l’ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 créant l’article précité, la jurisprudence s’est conformée aux textes, pour finalement revenir en juin 2017 réaffirmer encore une fois son positionnement : « Qu’en statuant ainsi, alors que les désordres a™ffectant les éléments d’équipement dissociables ou non d’origine ou installés sur l’existant, relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage, dans son ensemble, impropre à sa destination, la cour d’appel a violé le texte susvisé. » Cassation, 3ème civ., 15 juin 2017, n°16-19640

La Cour de cassation réaffirme, et à de nombreuses reprises, le principe selon lequel le champ d’application de l’arcle 1792 du Code civil doit être étendu aux désordres a’ffectant les existants au titre d’ouvrages neufs.
Cassation, 3ème civ, 29 juin 2017, n°16-16637 et 26 octobre 2017, n°16-18120

Ce positionnement semblerait avantageux pour l’entreprise et le maître de l’ouvrage qui verraient alors le bénéfice de l’application d’une assurance, or il convient de préciser que les conséquences peuvent être particulièrement fâcheuses, d’une part puisque la responsabilité de l’entrepreneur serait automatique (pas besoin de faute prouvée en responsabilité décennale) mais également au titre des assurances souscrites.

L’assureur pourrait en eff’et être amené à modifier ses tarifs si l’existant doit être pris en compte dans l’assiette de garantie… mais surtout il pourrait refuser sa garantie s’il appert que l’entrepreneur a omis de déclarer des chaners avec des existants.

Il convient désormais d’attendre les suites d’une telle jurisprudence.

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